Me Claude J. Pellan,
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Document d'information: CD, COURRIEL, TÉLÉCOPIEUR ou VERSION ÉCRITE?

Numéro 15 – 3 novembre 2008

LE COIN DES QUESTIONS

Question (Ontario): Certains franchiseurs offrent leur Document d’information sur un CD. Veuillez me fournir votre opinion sur ce mode de remise d’un Document d’information par rapport à fournir un Document d’information spécifique et écrit dans chaque cas.

Réponse: Je suis aussi au courant de certains franchiseurs qui fournissent le Document d’information à leurs franchisés éventuels par télécopieur, par courriel, et sur clé USB. Un autre franchiseur donne une conférence sur le Document d’information où les participants doivent prendre des notes.

Votre exemple me fait penser aux questions qui se sont posées avec la venue d’Internet. Tous se demandaient si les lois existantes s’appliqueraient aux transactions sur Internet ou si de nouvelles lois étaient nécessaires pour adresser ce nouveau véhicule de transaction.

Dans le cas de l’Internet, nous avons rapidement réalisé que les lois en place pourraient s’appliquer aux transactions sur Internet et, en conséquence, qu’aucune loi spécifique n’était nécessaire.

Est-ce que c’est la même problématique pour un Document d’information fourni sur un CD, par courriel, par télécopieur ou sur une clé USB?

Regardons la loi applicable en la matière en Ontario, la loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (la «Loi»).

« Obligation de divulgation du franchiseur »

5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants:

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;
b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Modes de remise

(2) Le document d’information peut être remis à personne,  par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit. 

Idem

      (3)  Le document d’information est constitué d’un seul document et est remis comme l’exigent les paragraphes (1) et (2) sous forme de document unique en une seule fois.»

Il est à noter que c’est le franchiseur qui a le fardeau de prouver que le franchisé éventuel a reçu le Document d’information.

L’article 5 adresse votre question et il est très clair, mais il ouvre la porte à d’autres moyens de délivrance du Document d’information. En effet, il prévoit que «Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit». Par contre, une étude des règlements de cette Loi nous permet de constater qu’il n’existe pas d’autres modes prescrits.

En conséquence, rien dans la loi ni dans ses règlements ne permet à un franchiseur de fournir un Document d’information à un franchisé éventuel autrement que sous forme écrite.

Contrairement aux lois applicables aux transactions sur Internet, la Loi ne s’applique pas aux «nouvelles technologies». Le législateur a adopté cet article de façon à être interprété restrictivement et afin de protéger les franchisés.

De plus, un Document d’information n’est pas un document statique. Au contraire, il peut souvent requérir des changements (mise à jour annuelle, changements importants, information sur le marché local, etc.).

Un document d’information générique sur un CD ne respecte pas les exigences de la Loi.

De plus, je vous soumets qu’un franchiseur a un intérêt à fournir un Document d’information sous forme écrite.

En effet, je ne suis pas certain qu’un franchiseur désire que ses franchisés éventuels «se promènent» avec un Document d’information sans protéger l’information qui y est contenue. Un Document d’information envoyé par courriel peut facilement être envoyé à d’autres personnes. Un Document d’information sur un CD ou une clé USB peut être copié.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que plusieurs franchiseurs incluent le Document d’information dans la définition d’«Information confidentielle». S’il devait tomber dans les mains d’un compétiteur, de l’information concernant le franchiseur, ses activités, ses finances, etc. pourrait être utilisée par ce dernier.


L’article 5 de la Loi est clair. Les conséquences le sont aussi.  


Claude J. Pellan, Avocat
Droit de la Franchise et Droit des Affaires
www.claudepellan.com


NOTE IMPORTANTE : Tel que déjà mentionné, je ne donne pas d’opinion juridique dans mes réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS. Je donne plutôt mes pensées, mes commentaires et/ou mes conseils pratiques sur des situations qui surviennent dans le cours normal des activités d’un franchiseur. En conséquence, je vous suggère fortement de consulter un avocat de votre province pour une opinion juridique sur les réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS.

LE SERVICE : Pour celles et ceux qui reçoivent LE COIN DES QUESTIONS pour la première fois, voici comment fonctionne ce service. Pour utiliser ce service, vous n’avez qu’à envoyer une question relativement au franchisage ou au droit des affaires en général à info@claudepellan.com. Je vais ensuite choisir quelques questions et y répondre. Je n’identifie pas les personnes qui posent les questions dans mes réponses et il n’y a pas de frais d’abonnement ou d’utilisation.

Les questions et réponses seront transmises à d’autres franchiseurs à travers le Canada (à moins d’indication contraire dans le courriel) qui peuvent se poser la même question ou qui ont des commentaires sur ma réponse.

Advenant le cas où la réponse à votre question est urgente, je vous prie de l’indiquer dans votre courriel. Je fournirais mes meilleurs efforts afin d’y répondre rapidement.



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