Me Claude J. Pellan,
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Comment terminer une convention de franchise

Question d’un franchiseur (Québec): Quelles sont les démarches qu’un franchiseur devrait suivre pour terminer une convention de franchise d’un franchisé qui est en défaut aux termes de celle-ci?

Réponse: La décision de terminer une convention de franchise n’est pas un exercice qui doit être pris à la légère. Il y a plusieurs étapes à franchir avant de terminer une convention de franchise. 

Dans un premier temps, il est important d’étudier la situation du franchisé et de qualifier le défaut.  En effet, il est suggéré de vérifier la situation financière du franchisé et de décrire en détails le ou les défauts reprochés.  Le Code Civil du Québec prévoit spécifiquement que le défaut doit être suffisamment important ou répétitif pour terminer une convention de franchise.

À ce stade, il y a lieu de s’assurer que le défaut est bel et bien un défaut énuméré dans la section des défauts et/ou de terminaison de la convention de franchise et que ce défaut donne le droit au franchiseur de terminer la convention de franchise. Advenant que la convention de franchise contient un processus à suivre, des délais à respecter et/ou des avis à envoyer pour terminer la convention de franchise, le franchiseur suit les étapes prévues dans la convention de franchise.

Ensuite, le franchiseur analyse les effets que pourrait avoir la terminaison de la convention de franchise (les fournisseurs, les autres franchisés, la banque, le bailleur, etc.) et les autres contrats accessoires (garanties, convention de rachat d’inventaire, hypothèque mobilière, cession de rang, option et/ou obligation de location des lieux, etc.).

En fonction de l’information ci-haut recueillie, le franchiseur prend la décision dictée par son objectif (et ses intérêts) dans le dossier en question (exercice ses droits hypothécaires, se substituer aux droits de la banque, initier un processus de négociation, procéder à l’achat des actifs du franchisé, prendre un recours en terminaison de la convention de franchise et en dommages intérêts, se faire transférer le bail, prendre une injonction ou une saisie avant jugement, etc.).

Je vous conseille fortement de consulter un avocat en franchisage dans le cadre de cet exercice, particulièrement avec les répercussions qu’une mauvaise préparation ou une préparation incomplète peut avoir sur le franchiseur. De plus, le franchiseur, en se faisant, s’assure qu’il a bien interprété les sections applicables de la convention de franchise et bien rédigé la mise en demeure.

Que ce soit le franchisé ou le franchiseur qui désire terminer la convention de franchise, le contenu de la mise en demeure doit en être un au sens juridique du terme.

Dans l’arrêt Centre Laser Groupe L.R. Inc. c. Soucy (C. S. 2007 No.- 450-17-002126-069), un franchisé envoi au franchiseur un avis de terminaison de sa convention de franchise qui est incomplet et ne contient pas de délai pour remédier au défaut.

Dans son jugement, l’Honorable Juge François Tôth précise que « la mise en demeure est une formalité essentielle qu’un créancier doit accomplir avant de mettre en œuvre ses recours. La mise en demeure est un avis formel au débiteur énumérant spécifiquement et précisément les griefs qui lui sont reprochés et lui donnant une dernière chance de les corriger…». Dans ce dossier d’injonction, le franchiseur a eu gain de cause puisque la mise en demeure du franchisé ne contenait pas le contenu légale d’une mise en demeure.

Dans un autre arrêt rendu récemment, Mme Rachel Cloutier c. Multi-Menu (2004) Inc. (C.S 2008 - No. 500-17-041224-083), Multi Menu (2004) Inc., un Maître Franchiseur, fait parvenir un avis de terminaison de convention de franchise à Mme Rachel Cloutier, une Maître Franchisée.
 
Dans ce dossier d’injonction provisoire, l’Honorable Juge Kevin Downs, J.S.C., accueille l’injonction de Mme Cloutier sur la base de l’affidavit au soutien de la requête en injonction qui allègue que Multi Menu (2004) Inc. a fait certains reproches à Mme Cloutier dans la mise en demeure qui ne sont aucunement fondées sur les dispositions de la convention de sous-franchise et ne constituent, en aucun cas, un défaut aux termes de celles-ci. Par ailleurs, il est à noter que la mise en demeure n’accorde aucun délai à Mme Cloutier pour remédier aux défauts reprochés.

Dans ses conclusions, le Juge Downs ordonne à Multi Menu (2004) Inc. de respecter la convention de sous franchise entre les parties et de permettre à Mme Cloutier de se présenter comme Maître Franchisé de Multi Menu (2004) Inc.

Dans ce dernier dossier, Mme Cloutier est représentée par Me Jocelyne Gagné (Lavery, De Billy, Montréal) et Me Claude J. Pellan. Multi-Menu (2004) Inc. est représentée par Me Lori Karpman (Lori Karpman & Associés Ltée.) et Me Daniel Urbas (Borden, Ladner, Gervais.)

Il est à noter que l’injonction accueillie en l’instance est provisoire et que les procédures d’injonction ne sont pas terminées.

En conclusion, bien effectuer ses devoirs au niveau de la qualification d’un acte ou omission d’un franchisé et/ou d’un franchiseur comme un défaut, s’assurer que le défaut est prévu dans la convention de franchise et préparer une mise en demeure qui en est une au sens juridique du terme vont déterminer si un franchisé ou un franchiseur a le droit de terminer une convention de franchise et permettre au franchiseur et/ou au franchisé de le faire en minimisant les risques afférents à la décision prise et aux recours qui vont suivre.



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