Me Claude J. Pellan,
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L'obligation de divulgation d'un franchiseur (l'Ontario)

                                                                         LE 14 DÉCEMBRE 2007


LE COIN DES QUESTIONS – NUMÉRO 8

Question d’un franchiseur (Ontario): Nous offrons une franchise au public (Franchise A) et sommes prêts, par l’intermédiaire d’une autre compagnie (même dirigeants), à offrir une franchise différente (nouvelle Franchise B). Est-ce que nous avons besoin de divulguer quelque chose sur la Franchise A dans le Document d’Information pour la Franchise B?

Réponse: Oui, il y a de l’information sur la Franchise A à divulguer dans le Document d’Information pour la Franchise B. Par contre, même si la question est intéressante, elle est générale (entre autre, par l’utilisation du mot « différente »). En conséquence, ma réponse va contenir certaines divulgations définitives (lorsque la loi s’y prête) et des conseils généraux pour assister dans la détermination de l’information additionnelle sur la Franchise A qu’un franchiseur avec votre structure corporative doit divulguer dans le Document d’Information pour la Franchise B.

L’utilisation du mot «différente» en décrivant la Franchise B soulève des questions comme, «Même si elle est différente, est-elle dans le même secteur d’activités que la Franchise A?», «Est-ce que certains des mêmes produits/services vont être offerts par les deux (2) franchises?», «Est-ce que le Franchiseur A et le Franchiseur B vont avoir une relation d’affaires?» et «Est-ce que l’introduction d’une nouvelle franchise constitue un «changement important» pour les franchisés existants et/ou un «fait important» pour les franchisés éventuels de la Franchise B?». Je pourrais prétendre que l’introduction d’une nouvelle franchise implique un risque additionnel pour le réseau de franchisage existant puisque les dirigeants sont les mêmes et, de ce fait, que ce fait doit être divulgué aux propriétaires d’une Franchise A.

En premier, je vais examiner l’information sur la Franchise A qui doit être divulguée dans le Document d’Information pour la Franchise B.    

Un franchiseur doit divulgué l’expérience d’affaires des administrateurs et officiers du franchiseur, incluant une brève description de l’expérience en affaires antérieure pertinente de chaque personne et l’occupation principale et les employeurs de chaque personne au cours des 5 années immédiatement avant la date du Document d’Information. En étant obligé de fournir cette information, de l’information sur la Franchise A doit être divulguée.

Les sections 2.3 à 2.6 des règlements (de la Loi Arthur Wishart) décrivent des divulgations que doivent faire les administrateurs, officiers et associés (les dirigeants) du franchiseur qui ont été trouvés coupables de fraude et pratiques d’affaires trompeuses ou déloyales, sujets à un ordre administratif ou une pénalité, trouvés coupables dans une action civile de fausses représentations, de pratiques d’affaires trompeuses ou déloyales ou qui ont fait l’objet de procédures en faillite ou en insolvabilité, volontaire ou non. Dans la mesure qu’elles concernent la Franchise A, elles doivent aussi être divulgués dans le Document d’Information pour la Franchise B, s’il y en eu.

Est-ce qu’il y a d’autres informations qui doivent être divulguées relativement à la Franchise A dans le Document d’Information pour la Franchise B? Ceci me ramène aux questions que j’ai posées au début de ma réponse, c’est-à-dire, les faits spécifiques dans ce cas. Comment les dirigeants vont-ils exploités les deux (2) franchises? Peuvent-ils et/ou vont-ils centralisés une partie ou la totalités des activités des deux (2) franchises (financement, publicité, formation, etc.)? Il devient alors important d’étudier l’exploitation de chaque franchise afin de déterminer si une franchise différente constitue un «changement important» pour les franchisés existants de la Franchise A et/ou un «fait important» pour les Franchisés B éventuels.

En étudiant les faits spécifiques et leurs répercussions possibles sur les franchisés existants avec votre avocat en franchisage, la divulgation d’information additionnelle sur la Franchise A dans le Document d’Information pour la Franchise B et/ou l’envoi d’un État de Changement Important aux franchisés d’une Franchise A pourraient être nécessaires   

NOTE IMPORTANTE : Tel que déjà mentionné dans des Coins des Questions antérieurs, je ne donne pas d’opinion juridique par l’intermédiaire du Coin des Questions, mais plutôt mes pensées, des commentaires et des conseils pratiques sur comment adresser des situations qui surviennent dans le cours normal des activités d’un franchiseur. En conséquence, je vous conseille fortement de consulter un avocat de votre province pour une opinion juridique sur les réponses aux questions posées dans Le Coin des Questions. De plus, veuillez noter que la réponse à la question dans ce bulletin s’applique seulement aux franchiseurs de l’Ontario. 

Le prochain Coin des Questions va être envoyé la semaine du 7 janvier 2008.
 
Je prends cette occasion pour souhaiter à vous et à vos familles un très Joyeux Noel et une Bonne et Heureuse Année (et surtout, beaucoup de ventes au détail durant le temps des fêtes).

Cordialement,

Claude J. Pellan, Avocat et Consultant
Droit du Franchisage et Droit des Affaires
www.claudepellan.com

 



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